Dépenses de frais de personnel dans le statut de Jeune Entreprise Innovante : comment interpréter les textes ?
Le 03 juillet 2013
Le statut Jeune Entreprise Innovante (JEI) est considéré, avec le Crédit d'Impôt Recherche (CIR), comme une mesure fiscale incitative en faveur des PME innovantes. Régi par différents articles de loi, le statut JEI peut paraitre complexe à mettre en oeuvre pour définir correctement les dépenses éligibles et particulièrement dans le traitement des frais de personnel affecté à l'activité de Recherche et Développement (R&D)...
Dépenses de personnel et statut JEI : quel montant déclarer ?
L'un des critères pour bénéficier du statut JEI est de réaliser des dépenses de recherche au moins égales à 15% des charges fiscalement déductibles. Les dépenses éligibles étant celles indiquées dans l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), un grand nombre de JEI comptabilisent les dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs, pour le double de leur montant, dans le calcul de l'assiette des dépenses éligibles (au même titre que le CIR).
En revanche, l'instruction fiscale 4 A-3-11 du 16 septembre 2011 vient préciser que les dépenses de personnel sont prises en compte pour leur montant réel, le doublement prévu à l'article 244 quater B ne s'appliquant donc pas au statut JEI.
Devant cette double interprétation, le Député Gilles Lurton a posé une question écrite à l'Assemblée nationale afin de savoir quelle règle les JEI devaient suivre, pour le calcul de leurs dépenses de personnel éligibles au statut JEI.
Le Ministère du Redressement productif, dans sa réponse du 28 février 2013, indique que le Gouvernement s'appuie sur l'instruction fiscale et considère que les JEI doivent comptabiliser leurs dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs pour leur montant réel.
Il est important de noter que l'instruction fiscale 4 A-3-11 vient également préciser que les dépenses de sous-traitance confiées aux organismes suivants ne sont pas retenues pour le double de leur montant, mais pour leur montant réel :
- organismes publics,
- établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master,
- fondations de coopération scientifique agréées, des établissements publics de coopération scientifique,
- fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI,
- associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° du d du II de l'article 244 quater B du CGI ou les sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50% par l'un de ces mêmes organismes.
Notons également que ces dépenses de sous-traitance ne sont pas soumises aux plafonds mis en place pour le CIR.
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